Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conservateur des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(registrar of deeds)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« enfant » Personne âgée de moins de 16 ans.(child)
« garde » Relativement à une personne à qui est confié la garde d’un enfant, s’entend également de la garde qu’elle partage avec une ou plusieurs personnes.(custody)
« juge » Juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(judge)
« nom enregistré » S’entend du nom d’une personne qui est ou bien enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature et inscrit sur son bulletin d’enregistrement de naissance, ou bien accepté par le registraire général comme étant son nom enregistré en vertu des lois d’une autre autorité législative, mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente loi ou des lois d’une autre autorité législative.(registered name)
« nom patronymique » Nom de famille qui n’est formé que d’un seul mot pouvant se trouver seul comme nom de famille.(family name)
« opposant » Personne qui, en vertu de l’article 8, a formé une opposition à une demande de changement de nom.(objector)
« parent » Sauf indication contraire, s’entend :(parent)
a) du parent naturel d’un enfant, ou si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste une ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille.
« parent adoptif » S’entend également de celui auprès de qui une autre personne a été placée en vue d’une adoption, si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué au bulletin de celle-ci en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adoptive parent)
« prénom » S’entend également d’une initiale.(given name)
« registraire général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« signification à personne » S’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1987, ch. C-2.001, art. 1; 1994, ch. 77, art. 1; 1998, ch. 18, art. 1; 2017, ch. 13, art. 1; 2023, ch. 17, art. 21
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conservateur des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(registrar of deeds)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(court)
« enfant » Personne âgée de moins de 16 ans.(child)
« garde » Relativement à une personne à qui est confié la garde d’un enfant, s’entend également de la garde qu’elle partage avec une ou plusieurs personnes.(custody)
« juge » Juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(judge)
« nom enregistré » S’entend du nom d’une personne qui est ou bien enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature et inscrit sur son bulletin d’enregistrement de naissance, ou bien accepté par le registraire général comme étant son nom enregistré en vertu des lois d’une autre autorité législative, mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente loi ou des lois d’une autre autorité législative.(registered name)
« nom patronymique » Nom de famille qui n’est formé que d’un seul mot pouvant se trouver seul comme nom de famille.(family name)
« opposant » Personne qui, en vertu de l’article 8, a formé une opposition à une demande de changement de nom.(objector)
« parent » Sauf indication contraire, s’entend :(parent)
a) du parent naturel d’un enfant, ou si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste une ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille.
« parent adoptif » S’entend également de celui auprès de qui une autre personne a été placée en vue d’une adoption, si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué au bulletin de celle-ci en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adoptive parent)
« prénom » S’entend également d’une initiale.(given name)
« registraire général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« signification à personne » S’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1987, ch. C-2.001, art. 1; 1994, ch. 77, art. 1; 1998, ch. 18, art. 1; 2017, ch. 13, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conservateur des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(registrar of deeds)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(court)
« enfant » Personne âgée de moins de 19 ans qui n’est pas mariée.(child)
« garde » Relativement à une personne à qui est confié la garde d’un enfant, s’entend également de la garde qu’elle partage avec une ou plusieurs personnes.(custody)
« juge » Juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(judge)
« nom enregistré » S’entend du nom d’une personne qui est ou bien enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature et inscrit sur son bulletin d’enregistrement de naissance, ou bien accepté par le registraire général comme étant son nom enregistré en vertu des lois d’une autre autorité législative, mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente loi ou des lois d’une autre autorité législative.(registered name)
« nom patronymique » Nom de famille qui n’est formé que d’un seul mot pouvant se trouver seul comme nom de famille.(family name)
« opposant » Personne qui, en vertu de l’article 8, a formé une opposition à une demande de changement de nom.(objector)
« parent » Sauf indication contraire, s’entend :(parent)
a) du parent naturel d’un enfant, ou si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste une ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille.
« parent adoptif » S’entend également de celui auprès de qui une autre personne a été placée en vue d’une adoption, si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué au bulletin de celle-ci en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adoptive parent)
« prénom » S’entend également d’une initiale.(given name)
« registraire général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« signification à personne » S’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1987, ch. C-2.001, art. 1; 1994, ch. 77, art. 1; 1998, ch. 18, art. 1